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Protocole Turco-Bulgare.
Държавен вестник н. 13, 19 януарий 1910 Darjaven vestnik, n.13, 19 ianuari 1910
Les accords suivants sont intervenus entre le Gouvernement Impérial Ottoman, représenté par Son Excellence Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Etrangères, d’une part, et le Gouvernement Bulgare, représenté par Son Excellence Monsieur Liaptcheff, Ministre du Commerce et de l’Agriculture, d’autre part, en exécution du Protocole Russo-Turc signé ad referendum à Saint-Pétersbourg le 3 mars 1909.
Art. 1. Le Gouvernement Bulgare ayant pris connaissance des stipulations dudit Protocole, déclare y adhérer pleinement et renoncer vis-à-vis du Gouvernement Impérial Ottoman à toute réclamation du chef du premier paragraphe de l’article X du Traité de Berlin relatif au chemin de fer Roustchouk-Varna.
De son côté, le Gouvenement Impérial Ottoman renonce, conformément à l’article III du Protocole Russo-Turc de Saint-Pétersbourg, à toute réclamation matérielle envers la Bulgarie et la Roumélie Orientale existante jusqu’à la date du 22 septembre/5 octobre 1908.
Toutefois, la stipulation in fine de l’article III dudit protocole s’arrêtera aux mots: par le Règlement Organique et ses annexes" et il y sera ajouté, à la ligne, la phrase suivante: Le Gouvernement Bulgare paiera des intérêts à 5% sur les quarante millions de francs de la redevance rouméliote à partir du 22 septembre/5 octobre 1908 jusqu’à la ratification du présent protocole."
Art. 2. L’arrangement ci-annexé au sujet de l’organisation des communautés musulmanes et des biens vakoufs fait partie intégrante du présent protocole et sera signé en meme temps. La liberté et la pratique extérieure du culte seront assures aux musulmans, comme par le passé. Ils continueront à jouir des mêmes droits civils et politiques que les habitants appartenant a d’autres cultes. Le nom de Sa Majesté Impériale le Sultan, comme Khalife, continuera à être prononcé dans les prières publiques des musulmans. Pour ce qui est des vakoufs Mustesna, le Gouvernement Bulgare instituera dans un délai maximum de trois mois une commission administrative qui examinera le bien fondé des réclamations des intéressés.
Art. 3. Le Gouvernement Bulgare s’engage à payer pour les réclamations du Gouvernement Ottoman du chef des Postes et Télégraphes cent dix mille francs pour timbres-poste, matériel, etc.
Art. 4. Pour ce qui est des Phares situés en Bulgarie et en Roumélie Orientale, le Gouvernement Bulgare paiera au Gouvernement Impérial Ottoman francs cent quatre vingt mille trois cent sept; de la sorte toute réclamation de l’Administration des Phares sera aussi considérée comme réglée.
Art. 5. Le Gouvernement Bulgare reconnaissant le bien fondé des réclamations de la Sublime Porte au sujet du service sanitaire s’engage à lui payer quatre cent cinquante neuf mille neuf cent trente neuf piastres et demie.
Art. 6. Les diverses sommes mentionnées aux articles III à V du présent Protocole seront payées à Constantinople, au change officiel de 4, 40 pour celles qui sont stipulées en francs, dans les quinze jours qui suivront la ratification du présent Protocole. Les intérèts prévus à l’article III in fine du Protocole Russo-Turc seront payés dans les mêmes conditions et le même délai.
Art. 7. Les dettes directes de la Bulgarie vis-à-vis de la Compagnie des chemins de fer Orientaux, résultant de transports, de matériel saisi etc., ainsi que l’indemnité d’exploitation à partir du 9/22 septembre 1908 sur les lignes occupées jusqu’au règlement de la part revenant à ladite Compagnie sur les quarante millions de francs spécifiés à l’article III du Protocole de St.-Petersbourg, seront réglées d’un commun accord entre le Gouvernement Bulgare et la Compagnie.
Art. 8. Les questions pendantes entre le Gouvenement Impérial Ottoman et le Gouvernement Bulgare spécifiées à l’article V du Protocole de Saint-Pétersbourg, ayant été aplanies comme ci-dessus, le Gouvernement Impérial Ottoman déclare reconnaître le nouvel état politique de la Bulgarie.
Art. 9. Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Costantinople aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans un mois.
Fait en double expédition à Costantinople le 6/19 avril 1909.
(s.) : Liaptcheff. (s.) : Rifaat.
(l.s.) (l.s.)
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II. Arrangement sur la question des muftis.
§ I. Un Mufti en chef résidera à Sofia et servira d’intermédiaire entre les Muftis de la Bulgarie, dans leurs relations avec le Cheikh-ul-Islamat pour les affaires religieuses et civiles relevant du Chéri et avec le Ministère Bulgare des Cultes.
Il sera élu par les Muftis de la Bulgarie et parmi ceux-ci, réunis spécialement à cet effets. Les Muftis-vékilis prendront part à cette réunion, mais seulement en qualité d’électeurs.
Le Ministère Bulgare des Cultes notifiera l’élection du Mufti en chef, par l’entremise du Commissariat Impérial à Sofia, au Cheikh-ul-Islamat qui lui fera parvenir un menchour et le murassélé l’autorisant à exercer ses fonctions et à accorder, de son côté, le même pouvoir aux autres Muftis de la Bulgarie.
Le Mufti en chef aura, dans les limites des prescriptions du Chéri, le droit de surveillance et de contrôle sur les Muftis de la Bulgarie, sur les établissements religieux et de bienfaisance musulmans, ainsi que sur leurs desservants et leurs mutévellis.
§ II. Les Muftis sont élus par les électeurs musulmans de la Bulgarie.
Le Mufti en chef vérifie si le Mufti élu réunit toutes les qualités requises par la loi du chéri et en cas d’affirmative, il informe le Cheikh-ul-Islamat de la nécessité de lui délivrer l’autorisation nécessaire pour rendre les fetvas (menchour). Il délivre au nouveau Mufti, en même temps que le menchour ainsi obtenu, le murassélé nécessaire pour lui conférer le droit de juridiction religieuse entre les musulmans.
Les Muftis peuvent, à condition de faire ratifier leur choix au Mufti en chef proposer a nomination, dans les limites de leurs circonscriptions et dans les localités où on en verrait la nécessité, des Muftis-vékilis qui auront à y remplir les fonctions déterminées par la présente, sous la surveillance directe des Muftis locaux.
§ III. La rèvocation des Muftis et de leurs Vékils aura lieu conformément à la loi sur les fonctionnaires publics.
Le Mufti en chef, on son délégué, sera appelé à siéger au Conseil Disciplinaire toutes les fois que ce dernier aura à se prononcer sur la révocation d’un Mufti ou d’un Mufti-vékili. Toutefois, l’avis du Mufti en chef ou de son délégué servira audit Conseil de base à l’appréciation des plaintes de caractère purement religieux.
L’acte de révocation d’un Mufti ou d’un Mufti-vékili fixera le jour de l’élection de son remplaçant.
§ IV. Les Heudjets et jugements rendus par les Muftis seront examinés par le Mufti en chef qui les légalisera s’il les trouve conformes aux prescriptions de la loi du Chéri, et les remettra au Département compétent afin d’être mis à exécution.
Les Heudjets et jugements qui ne seront pas légalises pour cause de non conformité à la loi du Chéri seront retournés aux Muftis qui les auraient rendus et les affaires auxquelles ils ont trait seront examinées et réglées de nouveau suivant les prescriptions de ladite loi.
Les Heudjets et jugements qui ne seront pas trouvés conformes aux prescriptions de la loi du Chéri ou ceux dont l’examen au Cheikh-ul-Islamat aura été demandé par les intéressés seront envoyés par le Mufti en chef à Son Altesse le Cheikh-ul-Islam.
§ V. Le Mufti en chef fera, le cas échéant, aux autres Muftis les recommandations et communications nécessaires en matière de mariage, divorce, testaments, successions et tutelle et autres matières du Chéri, ainsi qu’en ce qui concerne la gestion des biens des orphelins. En outre, il examinera les plaintes et réclamations se rapportant aux affaires susmentionnées et fera connaître au Département compétent ce qu’il y aurait lieu de faire conformément à la loi du Chéri.
Les Muftis étant aussi chargés de l’administration des vakoufs, le Mufti en chef aura parmi ses attributions principales celles de leur demander la reddition de leurs comptes et de faire préparer les états de comptabilité y relatifs.
Les livres relatifs aux comptes des vakoufs pourront être tenus en langue turque.
§ VI. Le Mufti en chef et les Muftis inspecteront, au besoin, les Conseils d’Instruction publique et les écoles musulmanes, ainsi que les medressés de la Bulgarie, et adopteront des dispositions pour la création d’établissements scolaires dans les localités où le besoin s’en ferait sentir; le Mufti en chef s’adressera, s’il y a lieu, au Département compétent pour les affaires concernant l’instruction publique musulmane.
Une somme suffisante continuera à être allouée dans le budget de la Bulgarie pour l’entretien et l’administration des écoles musulmanes et des mosques en Bulgarie.
§ VII. On veillera à la bonne conservation des immeubles vakoufs sis en Bulgarie. Aucun edifice de culte ou de bienfaisance ne pourra être démoli que pour une nécessité impérieuse et conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
Dans le cas où un édifice vakouf devrait être exproprié pour des causes impérieuses, on ne pourra y procéder qu’après la désignation d’un autre terrain ayant la même valeur par rapport à l’endroit où il se trouve situé, ainsi que le payement de la contrevaleur de la bàtisse.
Les sommes à payer comme prix des immeubles vakoufs qui seront expropriés pour des causes impérieuses, seront entièrement affectées à l’entretien des édifices vakoufs sis en Bulgarie et à la construction d’autres, établissements religieux dans les localités où la nécessité sen fera sentir.
Le Mufti en chef est chargé de contròler les comptes y relatifs et de prévenir tout abus.
§ VIII. Dans les six mois qui suivront la signature de la présente, une commission spéciale, dont le Mufti en chef fera partie de droit, sera nommée par le Gouvernement bulgare et aura pour but, dans une période de trois ans à partir de la date de sa constitution, d'examiner et de vérifier les réclamations formulées jusqu'à présent par les mutevellis ou leurs ayants droit. Ceux des intéressés qui ne seraient pas contents des décisions de la commission, pourront recourir aux tribunaux compétents du pays.
Fait en double expédition à Constantinople, le 6/19 avril 1909.
(s.) : Liaptcheff. (s.) : Rifaat.
(l.s.) (l.s.)
© K P
Протокол турско-българскатa 1910