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CONCORDATO CON LA ROMANIA
CONCORDAT ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET LE ROYAUME DE ROUMANIE
I0 maggio I927
Sa Sainteté le Pape Pie XI, représenté par Son Eminence Révérendissime le Cardinal Pierre Gasparri, Son Sécrétaire d'Etat, et Sa Majesté le Roi de Roumanie Ferdinand I, représenté par Son Excellence Mr. V. Goldis, Son Ministre Sécrétaire d'Etat, au Département des Cultes et des Arts, après avoir échangé leurs pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
Article I
La Religion Catholique Apostolique Romaine, de tout rite, sera pratiquée et exercée librement et publiquement dans tout le Royaume de Roumanie.
Article II
Dans le Royaume de Roumanie la Hiérarchie Catholique sera ainsi constituée:
A) Pour le Rite Grec:
Province Ecclésiastique d'ALBA-JULIA et FAGARAS.
Métropole:
BLAJ
avec quatre suffragants:
1. Oradea-Mare;
2. Lugoj;
3. Gherla (siège épiscopal et Chapitre à transférer d'un commun accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement Royal).
4. Nouveau Diocèse à ériger dans le Nord, avec siège épiscopal à désigner d'un commun accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement Royal.
De ce Diocèse feront partie aussi les greco-ruthènes avec une administration spéciale.
B) Pour le Rite Latin:
Province Ecclésiastique de BUCAREST.
Métropole:
BUCAREST
avec quatre suffragants:
1. Alba-Julia;
2. Timisoara;
3. Satumare et Oradea-Mare unies aeque principaliter. Par la ratification du présent Concordat, cesse l'Administration Apostolique et le territoire d'Oradea-Mare passe sous la juridiction de l'Evèque actuel de Satumare.
4. Jasi. A ce Diocèse sera rattachée la Bucovine.
Le territoire de l'ancien Royaume passe de la juridiction de la Congrégation de Propaganda Fide au droit commun.
C) Pour le Rite Arménien:
Un chef spirituel pour tous les Arméniens du Royaume, avec siège à Gherla.
Le Saint-Siège ne procédera à aucune modification de la Hiérarchie, plus haut établie, ni des circonscriptions des Provinces ecclésiastiques et des Diocèses, sans accord préalable avec le Gouvernement roumam, sauf les petites modifications paroissiales exigées par le bien des âmes.
Article III
Aucune partie du Royaume de Roumanie ne dépendra d'un Evèque dont le Siège se trouverait hors des frontières de l'Etat roumain; de même aucun Diocèse de Roumanie ne pourra s'étendre au-delà des frontières du pays.
Article IV
La communication directe des Evèques, du Clergé et du peuple avec le Saint-Siège, et viceversa, en matière spirituelle et en affaires ecclésiastiques, sera absolument libre.
Article V
§ 1. Ceux qui seront appelés à gouverner les Diocèses aussi bien que leurs Coadjuteurs cum iure successionis, ainsi que le Chef spirituel des Arméniens, devront ètre citoyens roumains, sauf les exceptions admises d'un commun accord par le Saint-Siège et le Gouvernement Royal.
§ 2. Le Saint-Siège, avant leur nomination, notifiera au Gouvernement Royal la personne à nommer pour constater, d'un commun accord, s'il n'y aurait pas contre elle des raisons d'ordre politique.
Article VI
Les Evêques, avant de prendre possession de leurs Diocèses, preteront serment selon la formule qui suit:
«Devant Dieu et sur les Saints Evangiles, je jure et je promets fidélité à Sa Majesté le Roi de Roumanie ainsi qu'à ses Successeurs, et, comme il convient à un éveque, de respecter et de faire respecter par mes sujets, avec la fidélité au Roi, la Constitution et les lois du pays. En outre je n'entreprendrai rien qui soit de nature à porter atteinte à l'ordre public où à l'intégrité de l'Etat. Ainsi Dieu m'aide, et ces Saints Evangiles»
Article VII
La formule des prières pour le Souverain, « Domine, salvum fac Regem », sera chantée, dans les offices divins, conformément aux normes liturgiques.
Article VIII
Les Ordinaires auront pleine liberté dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques et dans le gouvernement de leurs propres Diocèses. Ils pourront exercer tous les droits et les prérogatives propres au ministère pastoral, conformément à la discipline approuvée par l'Eglise Catholique et seront libres de donner les instructions religieuses, morales et ecclésiastiques comme leur ministère sacré l'exige. Dans le cas où elles seraient d'un intéret général et publiées par eux, elles seront ensuite portées également à la connaissance du Ministère des Cultes. D'eux dépendront exclusivement les autres membres du Clergé Catholique dans tout ce qui concerne leur nomination et l'exercice du ministère sacré. La nomination faite sera portée à la connaissance du Ministère des Cultes.
Article IX
L'Etat reconnait à l'Eglise Catholique, représentée par ses légitimes autorités hiérarchiques, la personnalité juridique, selon le droit commun du pays.
En conséquence les Paroisses, les Archipretries, les Monastères, les Chapitres, les Prévòtés, les Abbayes, les Evechés, les Métropoles et les autres organisations canoniquement et légalement constituées, sont personnes juridiques, et la pleine propriété de leurs biens, de quelque nature qu'elle soit, est garantie par l'Etat selon la Constitution du Royaume, à l'Eglise catholique, représentée par ses légitimes autorités hiérarchiques.
Article X
L'Eglise catholique et ses membres, citoyens roumains, jouiront de la part de l'Etat d'un traitement qui ne pourra pas etre inférieur à celui dont jouissent, selon la Constitution, les autres religions du Royaume.
Il est entendu, en outre, que les Evêques roumains diocésains de Rite grec ainsi que l'Archeveque latin de Bucarest, seront Sénateurs de droit.
Article XI
§ 1. Dans toutes les Eglises Cathédrales sera maintenu le Chapitre des chanoines dans l'état juridique et patrimonial où il se trouve actuellement, sous réserve des dispositions de l'article XIII. Le nouveau Diocèse sera pourvu de son Chapitre.
§ 2. Les chanoines devront etre citoyens roumains, sauf les exceptions admises, d'un commun accord, par le Saint-Siège et le Gouvernement Royal.
Article XII
§ 1. Les Ordinaires seront libres d'ériger de nouvelles paroisses, d'établir ou fonder des églises filiales; cependant s'ils demandent la contribution de l'Etat, ils devront procéder d'accord avec le Gouvernement, lequel donnera son consentement s'il s'agit de 400 familles pour les villes et de 200 familles pour les villages. Dans des cas spéciaux, le Gouvernement pourra donner son consentement meme pour un nombre inférieur de familles.
§ 2. La nomination des Curés, qui devront etre citoyens roumains, et n'avoir pas subi de condamnation par sentence définitive, pour crimes contre la sécurité de l'Etat, est de la compétence exdusive de l'Ordinaire. Le consentement du Gouvernement sera demandé au cas où il s'agirait de nommer curé un étranger, qui devra, néammoins, acquérir ultérieurement la qualité de citoyen roumain.
Article XIII
§ 1. Un Patrimoine sacré interdiocésain sera constitué avec les titres de rente roumaine, qui appartiennent actuellement aux prébendes des Evêques, des Chanoines, des Curés et aux Séminaires théologiques.
§ 2. La destination du Patrimoine sacré est l'entretien des Ordinaires et des Ordinariats, des Séminaires théologiques, des Chanoines, et des personnes au service des paroisses. Dans le cas où les revenus, visés au § 1, n'atteindraient pas la quantité due selon l'article X, l'Etat y suppléera, conformément aux lois en vigueur concernant les honoraires du Clergé.
§ 3. Ce Patrimoine sacré sera administré par le Conseil des Evêques diocésains selon les Statuts rédigés par eux-memes, et approuvés par le Saint-Siège et par le Gouvernement.
§ 4. Le meme Conseil administrera les revenus de la rente provenant du Fond général catholique de Religion et du Fond général catholique d'Instruction, lesquels jouissent déjà de la personnalité juridique et restent dans l'état patrimonial et juridique actuel.
§ 5. Le Patrimoine sacré jouira de la personnalité juridique conformément au droit commun du pays.
Article XIV
Les propriétés des écoles, des instituts d'éducation et de bienfaisance et de toutes les autres institutions pies de chaque diocèse, seront administrées par les autorités diocésaines et dévolues au meme but prévu et voulu par chaque fondation à part, selon les modalités prévues par les lois de l'Etat.
Article XV
Les droits et les obligations de patronat de toute catégorie sont et restent abolis sans aucune indemnité.
Les édifices sacrés, les maisons paroissiales avec leurs dépendances, ainsi que les autres biens affectés par le patron à l'Eglise, a) s'ils sont inscrits dans les livres fonciers au nom des personnes juridiques indiquées dans l'art. IX, demeurent en leur pleine propriété; b) s'ils sont inscrits au nom des patrons, demeurent en possession de l'Eglise à l'usage des paroisses réspectives.
Dans le cas où la paroisse viendrait canoniquement et légalement à disparaltre, l'ancien patron, si c'est l'Etat ou bien une institution d'Etat, pourra disposer librement de ces biens; si c'est un particulier, les édifices et les biens susindiqués restent en possession et à l'usage de l'Eglise.
Article XVI
§ 1. Dans chaque Diocèse le Séminaire pour la formation du jeune dergé sera sous la dépendance exdusive de l'Ordinaire.
§ 2. Les professeurs seront citoyens roumains, sauf les exceptions admises d'un commun accord par le Saint-Siège et le Gouvernement Royal.
§ 3. Le programme des études sera fixé par l'autorité ecclésiastique compétente.
§ 4. Dans les séminaires, l'étude de la langue et de l'histoire nationale sera obligatoire, selon le programme établi par la Conférence des Evêques diocésains d'accord avec le Ministère compétent, dans la mesure qu'il n'empeche pas les études théologiques et de manière à etre compatible avec le caractère religieux de ces Instituts; à cet effet, le dit Ministère aura connaissance du programme visé au paragraphe précédent.
Article XVII
1. Les Ordres et les Congrégations religieuses existants dans le Royaume devront avoir leur Provincial et leur membres, citoyens roumains, domiciliés dans le pays.
2. Aux Ordres et Congrégations religieuses, comme tels, l'Etat reconnait la personnalité juridique, pourvu qu'ils remplissent les conditions établies par les lois en vigueur.
3. Les revenus appartenant aux Ordres et aux Congrégations religieuses devront ètre distribués selon la volonté des bienfaiteurs et selon la nature et le but de l'Institut religieux.
4. De nouveaux Ordres et Congrégations religieuses pourront s'établir en Roumanie et ceux qui y sont actuellement pourront ouvrir des maisons nouvelles, seulement avec l'approbation donnée d'accord par le Saint-Siège et par le Gouvernement roumain.
Article XVIII
L'Eglise catholique a le droit de pourvoir à l'assistance religieuse de tout genre, pour les fidèles, dans l'armée, les hòpitaux civils et militaires, les orphelinats, les écoles correctionnelles, les pénitenciers, en tenant compte des règlements des Institutions respectives.
Article XIX
§ 1. L'Eglise Catholique a le droit de créer et de maintenir, à ses propres frais, les écoles primaires et secondaires, qui seront sous la dépendance des Ordinaires respectifs et sous la surveillance et le controle du Ministère de l'Instruction Publique.
§ 2. Dans les memes conditions, elle pourra maintenir le nombre actuel des écoles normales.
§ 3. Toutes les écoles des Ordres et des Congrégations religieuses sont mises sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu; en conséquence, elles aussi jouiront du droit de fixer la langue d'enseignement.
§ 4. Toutes les écoles indiquées aux paragraphes précédents auront le droit de publicité, selon les modalités des lois en vigueur.
Article XX
§ 1. L'Eglise catholique a le droit de donner l'instruction religieuse aux élèves catholiques dans toutes les écoles publiques et particulières du Royaume; cette instruction religieuse leur sera donnée dans leur langue maternelle.
§ 2. Dans les écoles secondaires de l'Etat, fréquentées en majorité par des catholiques, l'enseignement de la religion sera donné par des maìtres catholiques pretres ou lai:ques, nommés, de commun accord, par l'Ordinaire et le Ministère de l'Instruction Publique, et salariés par le Gouvernement, en conformité des lois en vigueur.
§ 3. Dans les écoles primaires de l'Etat, fréquentées en majorité par des catholiques, l'enseignement de la Religion catholique sera donné par un pretre désigné par l'Ordinaire et, à défaut de pretres, par un lai:que catholique, qui pourra etre aussi le maìtre d'école, pourvu qu'il soit reconnu capable par l'Ordinaire.
§ 4. Si l'Ordinaire informait le Ministère que le maitre de religion n'est pas idoine, pour des motifs se rapportant à la doctrine ou à la moralité, le maìtre sera obligé de cesser immédiatement l'enseignement et il sera procédé à la nomination du successeur, selon les §§ 2 et 3 ci-dessus.
§ 5. Dans les écoles de l'Etat, le programme de l'enseignement religieux, pour les catholiques, sera rédigé par l'Ordinaire et communiqué au Ministère compétent.
§ 6. Les textes scolaires devront etre également approuvés par l'Ordinaire, lequel aura aussi le droit de surveiller l'enseignement donné dans les dites écoles.
Article XXI
Les biens ecclésiastiques situés en Roumanie, mais appartenants à des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses ayant leur siège hors des frontières de l'Etat roumain, et réciproquement, formeront l'objet d'une Convention spéciale.
Article XXII
Toutes les difficultés et les questions qui pourraient surgir concernant l'interprétation du présent Concordat seront résolues d'un commun accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement.
Article XXIII
Le présent Concordat entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications entre le Saint-Siège et le Gouvernement Royal.
Les deux parties contractantes se réservent la faculté de dénoncer le présent Concordat, avec un préavis de six mois.
Article XXIV
L'échange des ratifications aura lieu à Rome aussitot que possible.
Article additionnel
Dans un délai de deux mois après la ratification, une Commission, dont Jera partie un Délégué du Saint-Siège et un autre du Gouvernement, sera constituée pour procéder, avec l'assistance d'un Délégué de l'Episcopat, à la délimitation des circonscriptions ecclésiastiques, ainsi qu'à la vérification des biens, qui formeront le Patrimoine sacré selon l'art. XXIII.
En foi de quoi les Pléni potentiaires susnommés ont signé le présent Concordat.
Fait au Vatican, ce 10 Mai 1927.
(signé) P. Card. Gasparri
(signé) V. Goldis
(signé) P. Card. GASPARRI (signé) V. Gowrs
Conventionem integrant epistolae quae sequuntur:
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Bucarest, le 20 juillet, I928
Excellence,
Le Gouvernement Royal s'est toujours considéré obligé à procéder à la ratification du Concordat signé le 10 Mai 1927, avec le ferme espoir que cet acte établira définitivement entre le Saint-Siège et la Roumanie des relations étroites et cordiales, pour le plus grand bien de la Roumanie et de l'Eglise Catholique.
C'est en ayant en vue l'établissement de ces relations réciproquement désirées que le Gouvernement Royal s'est abstenu de tout acte précipité, qui, par des interprétations meme erronées dont il aurait pu etre l'objet, aurait pu nuire au grand but de concorde que toute la politique du Gouvernement Royal envers le Saint-Siège a poursuivi avec constance.
Le Gouvernement Royal est arrivé à la conviction que la ratification du Concordat éviterait de sérieuses oppositions s'il était en mesure de donner certaines précisions au sujet de quelques textes du Concordat.
Ces précisions sont des choses qui s'entendent d'elles memes, mais le fait de pouvoir les donner d'accord avec le Saint-Siège apaiserait beaucoup de susceptibilités et servirait par là le but en commun poursuivi.
Aussi, je viens prier Votre Excellence de bien vouloir interposer ses bons offices auprès de Son Eminence le Secrétaire d'Etat afin que le Saint-Siège veuille bien faire des déclarations interprétatives suivantes, qui faciliteraient la tache du Gouvernement Royal.
I. - Que, en ce qui concerne la personnalité juridique, dont il s'agit à l'art. 9 du Concordat, l'Eglise Catholique, en dehors des organisations énumérées dans l'art. 9 (Paroisses, Archipretries, Monastères, Chapitres, Prévotés, Abbayes, Evechés, Métropoles et les autres organisations canoniquement et légalement constituées), ne pourra pas jouir de la personnalité juridique ni posséder des biens.
II. - Que le § 3 de l'art. 19, où il est dit:
«Toutes les écoles des Ordres et des Congrégations religieuses sont mises sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu; en conséquence elles aussi jouiront du droit de fixer la langue d'enseignement», doit etre entendu: «Sauf les écoles qui ont actuellement la langue roumaine, comme langue d'enseignement».
III. - Que par rapport à l'article 20:
a) pour ce qui concerne le § 3 combiné avec le § 4 soit accepté la déclaration suivante:
«Dans le cas où le maitre de religion se trouve etre aussi le ma1tre de l'école, l'information du Ministère par l'Ordinaire que le maitre n'est pas idoine, pour des motifs se rapportant à la doctrine ou à la moralité, n'oblige le maitre qu'à cesser l'enseignement religieux. Il continuera conformément aux lois roumaines le reste de son enseignement. Dans ce cas, l'Ordinaire pourra nommer à sa charge un autre professeur de religion».
b) Qu'au § 4 à titre de spécification, le mot «maitre» se réfère au mot «de religion», et le mot «enseignement» à «l'enseignement religieux»; et dans le § 6 les mots
« textes scolaires» se réfèrent aux «textes scolaires de religion» et le mot «l'enseignement» à «l'enseignement religieux».
En conséquence, les § § 4 et 6 de l'art. 20 doivent s'entendre comme suit:
§ 4· - Si l'Ordinaire informait le Ministère que le maitre de religion n'est pas idoine, pour des motifs se rapportant à la doctrine ou à la moralité, le maltre de religion sera obligé de cesser immédiatement l'enseignement religieux et il sera procédé à la nomination du successeur, selon les § § 2 et 3 ci-dessus.
§ 6. - Les textes scolaires de religion devront etre également approuvés par l'Ordinaire, lequel aura aussi le droit de surveiller l'enseignement religieux, donné dans les dites écoles.
Si le Saint-Siège, tenant compte des grandes difficultés que le Gouvernement Royal a rencontrées, à l'occasion du vote de la loi des cultes, veut bien lui faciliter sa tache, en donnant son adhésion aux déclarations ci-dessus énoncées, le Gouvernement s'engage vis-à-vis du Saint-Siège à déposer le Concordat signé le 10 Mai 1927 devant les Chambres à la session ordinaire de cet automne et de soutenir, devant Elles sa ratification de telle sorte que cette dernière puisse aboutir avant les fetes de Noel.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre
(Signé) N. TITULESCU
A Son Excellence
Monseigneur Ange Marie Dolci
Archevéque de Hiérapolis, Nonce Apostolique à Bucarest