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CONCORDATO CON LA POLONIA

 

CONCORDAT ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

10 febbraio 1925

 

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Président de la République de Pologne M. Stanislas Wojciechowski,

Animés du désir de déterminer la situation de l'Eglise Catholique en Pologne et d'établir les règles qui régiront d'une manière digne et stable les affaires ecclésiastiques sur le territoire de la République,

Ont décidé à ces fins de conclure un Concordat.

En conséquence Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Président de la République de Pologne M. Stanislas Wojciechowski ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs,

       Sa Sainteté:

Son Eminence Révérendissime le Cardinal Pierre Gasparri, Son Secrétaire d'Etat; Le Président de la République:

Son Excellence M. Ladislas Skrzynski, Ambassadeur de la République de Pologne près le Saint-Siège;

 

 

M. le Professeur Stanislas Grabski, Député à la Diète de Pologne, ancien Ministre des Cultes et de l'Instruction Publique.

Les Plénipotentiaires surnommés, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, ont arreté les dispositions suivantes, auxquelles désormais les hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer.

 

Article I

 

L'Eglise Catholique, sans distinction de Rites, jouira dans la République de Pologne d'une pleine liberté. L'Etat garantit à l'Eglise le libre exercice de Son pouvoir spirituel et de Sa juridiction ecclésiastique, de meme que la libre administration et gestion de Ses affaires et de Ses biens, conformément aux Lois divines et au Droit Canon.

 

Article II

 

Les Êveques, le Clergé et les fidèles communiqueront librement et directement avec le Saint-Siège. Dans l'exercice de leurs fonctions, les Êveques communiqueront librement et directement avec leur Clergé et leurs fidèles et publieront de meme leurs instructions, leurs ordonnances et leurs lettres pastorales.

 

Article III

 

Afin de maintenir les relations amicales entre le Saint-Siège et la République de Pologne, un Nonce Apostolique résidera en Pologne et un Ambassadeur de la République résidera auprès du Saint-Siège. Les pouvoirs du Nonce Apostolique en Pologne s'étendront sur le territoire de la Ville Libre de Dantzig.

 

Article IV

 

Les autorités civiles preteront leur appui à l'exécution des décisions et des décrets ecclésiastiques: a) au cas de destitution d'un ecclésiastique, de sa privation d'un bénéfice de l'Eglise, après promulgation d'un décret canonique relatif à la destitution ou privation susmentionnées, ou au cas de défense du port de l'habit ecclésiastique; b) au cas de perceptions de taxes ou prestations destinées à des buts ecclésiastiques et prévues par les lois de l'Etat; c) dans tous les autres cas prévus par les lois en vigueur.

 

Article V

 

Les ecclésiastiques jouiront dans l'exercice de leur ministère d'une protection juridique spéciale. A l'égal des fonctionnaires de l'Etat, ils bénéficieront du droit d'exemption de la saisie judiciaire pour une partie de leur traitements. Les ecclésiastiques ayant reçus

Les ordres, les religieux ayant prononcé leurs vceux, les élèves des Séminaires et les novices, qui se seraient présentés aux Séminaires et aux Noviciats avant une déclaration de guerre, seront exemptés du service militaire, excepté les cas de levée en masse. Dans ces derniers cas les pretres ordonnés exerceront dans l'armée leur ministère, sans qu'il soit porté préjudice, cependant, aux intérets des paroisses, tandis que les autres membres du Clergé seront affectés au service sanitaire. Les ecclésiastiques seront libérés des fonctions civiques, incompatibles avec la vocation sacerdotale, telles que celles de jurés, de membres des Tribunaux, etc.

 

Article VI

 

L'immunitédeséglises,deschapelles etdescimetières est assurée, sans que cependant la sécurité publique ait à en souffrir.

 

 

Article VII

 

Les armées de la République de Pologne jouiront de toutes les exemptions qui sont accordées aux armées par le Saint-Siège, selon les prescriptions du Droit Canon. En particulier, les aumoniers auront, par rapport aux militaires et à leurs familles, les droits de curé et exerceront les fonctions de leur ministère sous la juridiction d'un Êveque d'Armée, qui aura le droit de les choisir. Le Saint-Siège permet que ce Clergé, en ce qui concerne son serv1ce militaire, soit soumis aux autorités de l'Armée.

 

Article VIII

 

Les dimanches et le jour de la fete nationale du Trois Mai, les pretres officiants réciteront une prière liturgique pour la prospérité de la République de Pologne et de son Président.

 

Article IX

 

Aucune partie de la République de Pologne ne dépendra d'un Êveque dont le siège se trouverait en dehorsdesfrontières de l'Etat polonais. La Hiérarchie catholique dans la République de Pologne sera constituée comme suit:

 

 

A) - Rite latin

 

I. Province ecclésiastique de Gniezno et Poznail.

Archidiocèse de Gniezno et Poznari.

Diocèse de Chelrnno.

Diocèse de Wloclawek.

 

II. Province ecclésiastique de Varsovie:

Archidiocèse de Varsovie.

Diocèse de Plock.

Diocèse de Sandomierz.

Diocèse de Lublin.

Diocèse de Podlachie.

Diocèse de L6dz.

 

III. Province ecclésiastique de Wilno:

Archidiocèse de Wilno.

Diocèse de I. omza.

Diocèse de Pinsk.

 

IV. Province ecclésiastique de Lw6w:

Archidiocèse de Lw6w.

Diocèse de Przemysl.

Diocèse de Luck.

 

V. Province ecclésiastique de Cracovie:

Archidiocèse de Cracovie.

Diocèse de Tarn6w.

Diocèse de Kielce.

Diocèse de Częstochowa.

Diocèse de Silésie.

 

B) - Rite greco-ruthene

 

Province ecclésiastique de Lwów:

Archidiocèse de Lwów.

Diocèse de Przemysl.

Diocèse de Stanislawów.

 

 

C) - Rite arménien

 

Archidiocèse de Lwów.

 

Le Saint-Siège ne procédera à aucune modification de la hiérarchie ci-dessus ou de la circonscription des provinces et diocèses, sinon en accorci avec le Gouvernement polonais, sauf les petites rectifications de limites exigées par le biendesames.

 

 

Article X

 

La création et la modification des bénéfices ecclésiastiques, des Congrégations et Ordres religieux, ainsi que de leurs Maisons et établissements, dépendra de l'autorité ecclésiastique compétente, laquelle, toutes les fois que les dites mesures entraineraient des dépenses pour le Trésor de l'Etat, y procédera après entente avec le Gouvernement. Les étrangers ne recevront pas la charge de supérieurs des Provinces des Ordres religieux, à moins d'avoir obtenu du Gouvernement une autorisation à cet effet.

 

 

Article XI

 

Le choix des Archêveques et des Êveques appartient au Saint-Siège. Sa Sainteté consent à s'adresser au Président de la République, avant de nommer les Archêveques et les Êveques diocésains, les coadjuteurs cum iure successionis, de meme que l'Êveque d'Armée, pour s'assurer que le Président n'a pas de raisons de caractère politique à soulever contre ces choix.

 

Article XII

 

Les Ordinaires ci-dessus, avant d'assumer leurs fonctions, preteront, entre les mains du Président de la République, un serment de fidélité d'après la formule suivante:

«Devant Dieu et sur les Saints Evangiles, je jure et je promets, comme il convient à un Êveque, fidélité à la République de Pologne. Je jure et je promets de respecter en toute loyauté et de faire respecter par mon Clergé le Gouvernement établi par la Constitution. Je jure et je promets en outre que je ne participerai à aucun accorci ni n'assisterai à aucun conseil pouvant porter atteinte à l'Etat polonais où à l'ordre public. Je ne permettrai pas à mon Clergé de participer à de telles actions. Soucieux du bien et de l'intéret de l'Etat, je tacherai d'en écarter tout danger dont je le saurais menacé »,

 

Article XIII

 

1°. Dans toutes les écoles publiques, à l'exception des écoles supérieures, l'enseignement religieux est obligatoire. Cet enseignement sera donné à la jeunesse catholique par des maitres nommés par les autorités scolaires, qui les choisiront exdusivement parmi les personnes autorisées par les Ordinaires à enseigner la Religion. Les autorités ecclésiastiques compétentes surveilleront l'enseignement religieux en ce qui concerne son contenu et la moraledesenseignants.

Au cas où l'Ordinaire retirerait à un enseignant l'autorisation qu'il lui aurait donnée, ce dernier sera par là méme privé du droit d'enseigner la Religion.

Les mémes principes, concernant le choix et la révocationdesenseignants, seront appliqués aux professeurs, aux agrégés et aux adjoints universitairesdesfacultés de Théologie catholique (Sciences ecclésiastiques)desUniversités de l'Etat.

2°. Dans tous les diocèses l'Eglise catholique possédera des Séminaires ecclésiastiques en conforrnité avec le Droit Canon, qu'Elle dirigera et dont Elle nommera les enseignants.

Les brevets d'études délivrés par les grands Séminaires seront suffisants pour enseigner la Religion dans toutes les écoles publiques, exceptées les écoles supérieures.

 

Article XIV

 

Les biens appartenant à l'Eglise ne seront soumis à aucun acte juridique, modifiant leur destination, sans le consentement des autorités ecclésiastiques, sauf les cas prévus par les lois sur l'expropriation pour cause de systématisation des voies de transport et des rivières, de défense nationale et causes similaires. En tout cas la destination des immeubles et meubles, consacrés exdusivement au service divin, tels que les églises, les objets de culte, etc., ne pourra étre modifiée sans que l'autorité ecclésiastique compétente les ait privés au préalable de leur caractère sacré.

Aucune construction, modification ou restauration des églises et chapelles n'aura lieu qu'en accord avec les prescriptions techniques et artistiques des lois concernant la construction des batiments et la conservation des monuments.

Dans chaque diocèse sera formée une commission nommée par l'Evéque, d'accord avec le Ministre compétent, pour la conservation dans les églises et les locaux ecclésiastiques d'antiquités, d'oeuvres d'art, de documents d'archives et de manuscrits possédant une valeur historique ou artistique.

 

Article XV

 

Les ecclésiastiques, leurs biens et les biens des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses, sont imposables à l'égal des personnes et des biens des citoyens de la République et des personnes juridiques laïques, à l'exception toute fois des édifices consacrés au service divin, des Séminaires ecclésiastiques, des maisons d'habitation des religieux et religieuses qui ont fait vreu de pauvreté, et des biens et titres dont les revenus sont destinés aux besoins du culte religieux et ne contribuent pas aux revenus personnels des bénéficiaires. Les habitations des Evéques et du Clergé pa roissial, de méme que leurs locaux officiels, seront traités par le Fisc à l'égal des habitations officielles des fonctionnaires et des locaux des Institutions de l'Etat.

 

Article XVI

 

Toutes les personnes juridiques et religieuses polonaises ont, selon les règles du droit commun, le droit d'acquérir, de céder, de posséder et d'administrer, conformément au Droit Canon, leurs biens meubles ou immeubles, de meme que le droit d'ester devant toute instance ou autorité de l'Etat pour la défense de leurs droits civils. Les personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses sont reconnues comme polonaises en tant que les fins pour lesquelles elles ont été établies concernent les affaires ecclésiastiques ou religieuses de la Pologne et que les personnes, autorisées à les représenter et à administrer leurs biens, résident dans les territoires de la République de Pologne. Les personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses, qui ne répondraient pas aux conditions ci-dessus, jouirontdesdroits civils accordés par la République aux étrangers.

 

 

Article XVII

 

Les personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses ont le droit d'établir, de posséder et d'administrer, selon le Droit Canon et d'accorci avec le droit commun de l'Etat, des cimetières destinés à la sépulture des catholiques.

 

Article XVIII

 

Les ecclésiastiques et les fidèles de tous les Rites, se trouvant hors de leurs diocèses, seront soumis à l'Ordinaire local selon les règles du Droit Canon.

 

Article XIX

 

La République garantit le droit des autorités compétentes d'attribuer les fonctions, les charges et les bénefices ecclésiastiques d'après les prescriptions du Droit Canon. A l'attribution des bénéfices paroissiaux seront appliquées les règles suivantes:

Dans les territoires de la République de Pologne ne peuvent pas obtenir des bénéfices paroissiaux, à moins d'avoir reçu le consentement du Gouvernement polonais:

1°. Les étrangers non-naturalisés, ainsi que les personnes dont l'éducation théologique n'a pas été faite dans les Instituts théologiques de Pologne ou dansdesInstituts pontificaux;

2°. les personnes dont l'activité est contraire à la sécurité de l'Etat.

Avant de procéder aux nominations à ces bénéfices, l'autorité ecclésiastique s'informera auprès du Ministre compétent de la République pour s'assurer qu'aucune des raisons, prévues ci-dessus aux point 1° et 2°, ne s'y opposerait. Au cas où le Ministre susmentionné ne présenterait pas, dans le délai de 30 jours, de telles objections contre la personne dont la nomination est envisagée, l'autorité ecclésiastique procédera à la nomination.

 

Article XX

 

Au cas où les autorités de la République auraient à soulever contre un ecclésiastiquedesobjections au sujet de son activité comme contraire à la sécurité de l'Etat, le Ministre compétent présentera les dites objections à l'Ordinaire qui, d'accorci avec ce Ministre, prendra dans les trois mois les mesures appropriées. Au cas d'une divergence entre l'Ordinaire et le Ministre, le Saint-Siège confiera la solution de la question à deux ecclésiastiques de Son choix, lesquels, en accorci avec deux délégués du Président de la République, prendront une décision définitive.

 

Article XXI

 

Le droit de patronage, soit de l'Etat soit des particuliers, reste en vigueur jusqu'à nouvel accord. La présentation d'un digne ecclésiastique au poste vacant sera effectuée par le patron dans le délai de 30 jours sur une liste de trois noms proposée par l'Ordinaire. Si dans les 30 jours la présentation n'a pas été faite, la provision du bénéfice deviendra libre. Dans le cas où il s'agirait d'un bénéfice paroissial, l'Ordinaire, avant de procéder à la nomination, consultera le Ministre compétent conformément à l'Article XIX.

 

 

Article XXII

 

Si 1° ecclésiastiques ou religieux sont accusés près des Tribunaux lai:ques de crimes prévus par les lois pénales de la République, ces Tribunaux informeront immédiatement l'Ordinaire compétent de chaque affaire de ce genre et lui transmettront, le cas échéant, l'acte d'accusation et l'arret judiciaire avec ses considérants. L'Ordinaire, ou son délégué, auront le droit, après condusion de la procédure judiciaire, de prendre connaissancedesdossiers relatifs. Dans le cas d'arrestation ou d'emprisonnementdespersonnes susmentionnées, les autorités civiles procéderont avec les égards dus à leur état et à leur rang hiérarchique.

Les ecclésiastiques et religieux seront détenus et subiront les peines de rédusion dans

des locaux séparés des locaux destinés aux lai:ques, à moins d'avoir été privé par l'Ordinaire compétent de leur dignité d'ecclésiastique. Au cas où ils seraient condarnnés par jugement à la détention, ils subiront cette peine dans un couvent ou autre maison religieuse, endeslocaux à ce destinés.

 

 

Article XXIII

 

Aucun changement à la langue employée dans les diocèses de Rite latin pour les sermons, les prières supplémentaires et les cours, autres que ceux des sciences sacrées dans les Séminaires, ne sera fait que sur une autorisation spéciale donnée par la Conférence des Êveques de Rite latin.

 

Article XXIV

 

1°. La République de Pologne reconnait les droits de propriété des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses à tous les biens meubles et immeubles, capitaux, rentes et autres droits, que ces personnes juridiques possèdent actuellement dans les territoires de l'Etat polonais.

2°. La République de Pologne consent à ce que les droits de propriété susmentionnés, dans les cas où ils ne seraient pas encore inscrits aux registres hypothécaires aux nomsdespersonnes juridiques qui les possèdent (Evechés, Chapitres, Congrégations, Ordres religieux, Séminaires, bénéfices paroissiaux, autres bénéfices, etc.), y soient inscrits, et cela sur une dédaration de l'Ordinaire compétent, certifiée par l'autorité civile compétente.

3°. La questiondesbiens dont l'Eglise a été privée par la Russie, l'Autriche et la Prusse et qui se trouvent actuellement en possession de l'Etat polonais, sera réglée par un arrangement ultérieur. Jusqu'à cette date l'Etat polonais garantit à l'Eglise des dotations annuelles non inférieures comme valeur réelle aux dotations que les Gouvernements russe, autrichien et prussien allouaient à l'Eglise sur les territoires appartenant actuellement à la République de Pologne. Les dotations susmentionnées seront calculées et réparties comme cela est indiqué à l'annexe A. Au cas de morcellement des dits biens, les Menses épiscopales, les Séminaires et les bénéfices paroissiaux, ne possédant pas actuellement de terres, ou en possédant des quantités insuffisantes, en obtiendront en propriété, dans la mesure des disponibilités jusqu'à concurrence de 180 hectares par Mense épiscopale et de 180 hectares par Séminaire, et, selon la qualité du sol, de 15 à 30 hectares par bénéfice paroissial. La somme globale des dotations en argent, fixées dans l'annexe A, sera réduite, pour les diocèses, dans lesquels aura lieu cette attribution de terres, de 50 zlotys annuellement par chaque hectare qui serait attribué comme ci-dessus.

4°. La destination des biens que la République de Pologne revendiquerait auprès des anciens Etats copartageants, comme successeur des droits qui revenaient à ces Etats de leur rapports légaux avec les personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses de la Pologne, et qui concernent soit les prestations consenties par ces Etats en faveur des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses, soit l'administration des biens immeubles et des capitaux destinés à l'Eglise, sera maintenue.

5°. Pour améliorer la situation économique et sociale de la population agricole et pour promouvoir d'autant plus la paix chrétienne du pays, le Saint-Siège consent à ce que la République de Pologne rachète aux bénéfices épiscopaux, aux Séminaires, aux bénéfices des Chapitres, aux bénéfices paroissiaux, ainsi qu'aux simples bénéfices, possédant des biens fonciers, les quantités de terres arables, dépassant pour chacune de ces entités, 15 à 30 hectares, selon la qualité du sol, par paroisse et bénéfice simple, 180 hectares par Chapitre, 180 hectares par Mense épiscopale et 180 hectares par Séminaire. Dans les diocèses, dont les Séminaires ne possèdent pas de terres arables distinctes de celles de l'Êveque, il leur sera accordé, sur les terres appartenant à l'Eveché, 180 hectares libres de rachat, indépendamment des 180 hectares réservés pour la Mense épiscopale.

6°. Les personnes juridiques ecclésiastiques susmentionnées auront le droit de choisir

elles-memes, sur les biens leur appartenant, les parcelles de terres, qui, en quantités indiquées ci-dessus, resteront en leur propriété.

7°. Le prix de rachat des terres susindiquées sera payé d'après les règlements qui seront appliqués au rachat des biens appartenant aux propriétaires privés et restera à la disposition de l'Eglise.

8°. Le Saint-Siège consent de meme à ce que les terres arables appartenant aux Maisons des Congrégations et Ordres religieux, ainsi qu'à leurs institutions de bienfaisance, considérées chacune séparément comme unités agricoles distinctes, soient rachetées par l'Etat, en accord avec les réglements qui seront appliqués au rachat des biens appartenant aux personnes juridiques lai:ques, avec droit pour chacune des Maisons susdites, ainsi que pour chacune de leurs institutions de bienfaisance, de conserver au moins 180 hectares de terres arables.

9°. Les personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses auront le droit, à l'égal des personnes juridiques lai:ques, de procéder directement au morcellement des terres arables, leur appartenant.

 

Article XXV

 

Toutes lois, ordonnances ou décrets, qui seraient en contradiction avec les stipulations des articles précédents, seront de ce fait meme annulés, dès l'entrée en vigueur du présent Concordat.

 

 

Article XXVI

 

Le Saint-Siège procédera, dans le délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent Concordat et d'accorci avec le Gouvernement, à la constitution et délimitationdesprovinces ecclésiastiques etdesdiocèses énumérés à l'Article IX. Les limites des provinces ecclésiastiques et des diocèses seront conformes aux frontières de l'Etat polonais.

Les biens ecclésiastiques situés en Pologne, mais appartenant à des perssonnes juridiques ecclésiastiques et religieuses ayant leur siège hors des frontières de l'Etat polonais, et réciproquement, formeront l'objet d'une convention spéciale.

 

 

Article XXVII

 

Le présent Concordat entrera en vigueur deux mois après l'échangedesactes de sa ratification.

 

Rome, le dix février mil neuf-cent vingt-cinq.

PIERRE Card. GASPARRI

LADISLAS SKRZYNSKI

STANISLAS GRABSKI

 

 

ANNEXE A

 

 

Les dotations attribuées à l'Eglise Catholique par l'Etat polonais, conformément à l'art. XXIV du présent Concordat, seront calculées comme suit:

 

 

I. - DOTATION DU CLERGÉ:

 

Dotations mensuelles d' apres le coefficient courant pour les fonctionnaires de l'Etat.

1° Cardinaux: 2.500 points, en plus 8oo zlotys pour l'entretiendesaumòniers, cles équipages, etc.

2° Archêveques: 2.ooo points, en plus 6oo zlotys pour l'entretiendesaumòniers,deséquipages, etc.

3° Êveques diocésains: 1.700 points, en plus 6oo zlotys pour l'entretiendesaumò- niers,deséquipages, etc.

4° Êveques auxiliaires: 1.250 points.

5° MembresdesChapitres: 6oo points.

6° Curés: 270 points.

7° RecteursdesEglises filiales, Vicaires et fonctionnairesdesConsistoires: 200 points.

8° ReligieuxdesCongrégations recevantdesdotations de l'Etat: I25 points.

9° ProfesseursdesSéminaires: 6oo points.

10° ElèvesdesSéminaires: I25 points.

11° Auditeur du Tribunal de la Sainte Rote (Traitement égal à celuidesprofesseurs ordinaires des Universités).

12° Secrétaire de l'Auditeur: 6oo points.

13° Einsegnants des Instituts Théologique, ayant les droits de professeurs de gymnase (Traitement égal à celuidesenseignants, deécoles secondaires).

 

II. - DOTATION ANNUELLE POUR LES PENSIONS DE RETRAITE: 383.413 zlotys.

 

1° Pensions de retraite du Clergé: 254.117 zlotys.

2° Pensions de retraite pour veuves et orphelins du Clergé gréco-catholique: 129.296 zlotys.

 

III. - DOTATION ANNUELLE POUR L'ENTRETIEN DES CHCEURS DES CATHÉDRALES ET POUR LES EMPLOYÉS SUBALTERNES DES ÉGLISES: 63.298 zlotys.

 

IV. - FRAIS ANNUELS D'AnMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE: 750.940 zlotys

1° Visites pastorales des Êveques: 340.000 zlotys.

2° Consistoires épiscopaux: 66.000 zlotys.

3° Tenue des registres paroissiaux: 197·940 zlotys.

4° Frais de poste: 147.000 zlotys.

 

V. - SUBVENTION ANNUELLE POUR LES. lNSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES: 20.900 z[otys.

 

VI. - FONDS ANNUEL DE CONSTRUCTION: 1.016.000 zlotys.

 

VII - AUTRES DÉPENSES ANNUELLES: 45.500 zlotys.

 

Les dotations ci-dessus seront attribuées par le Ministre des Finances à chaque diocèse séparément, en sommes globales, établies d'après des budgets spécifiés, présentés par les Ordinaires compétents. Pour la répartition parmi les diocèses de la somme des dotations assurées aux curés par l'Etat, il sera tenu compte du revenu des terres possédées par les bénéfices paroissiaux.

En cas de besoin et si la situation financière de l'Etat le permet, les dotations susdites seront augmentées suffisamment pour assurer une existence matérielle convenable aux curés et autres membres du Clergé, et cela sur la base d'un accord spécial ayant pour objet les iura stolae.

La répartitiondesdotations énumérées ci-dessus sera confiée dans chaque diocèse à l'Ordinaire, lequel, après entrée en vigueur du présent Concordat, pretera le serment de fidélité prévu dans l'Article XII.

PIERRE Card. GASPARRI

LADISLAS SKRZYNSKI

STANISLAS GRABSKI

 

Mardi le deux Juin I925, à midi, se sont réunis au Palais du Conseil des Ministres

de la part du Saint-Siege:

Son Excellence Monseigneur LAURENT LAURT, Archevéque d'Ephese, Nonce Apostolique;

 

de la part de la Pologne:

Son Excellence WLADISLAW GRABSKI, Président du Conseil des Ministres;

Son Excellence ALEKSAND E R SKRZYNSKI, Ministre des Affaires Etrangeres,

Son Excellence ST ANI SLAW GRABS K I , Ministre des Cultes et de l'Instruction Publique,

pour procéder à l'échange des documents de ratification de Sa Sainteté le PAPE PIE XI et de Son Excellence ST A NISLAW WO IC I ECHOWSKI, Président de la République de Pologne, concernant le Concordqt conclu entre le Saint-Siege et la Pologne le dix Février I92J.

 

 

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