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CONCORDAT

ENTRE

LE SAINT-SIÈGE ET LE GOUVERNEMENT DE LITHUANIE

 

 

27 settembre I927

 

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Président de la République de Lithuanie, M. Antanas Smetona,

Animés du désir de déterminer la situation de l'Eglise Catholique en Lithuanie et d'établir les règles qui régiront d'une manière digne et stable les affaires ecclésiastiques sur le territoire de la République,

Ont décidé à ces fins de conclure un Concordat.

En conséquence Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Président de la République de Lithuanie, M. Antanas Smetona, ont nommé leurs Plénipotentiaires respectif, Sa Sainteté:

Son Eminence Révérendissime le Cardinal Pierre Gasparri, Son Secrétaire d'Etat;

Le Président de la République:

Son Excellence M. le professeur Augustinas Voldemaras, Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères.

Les Plénipotentiaires surnommés, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, ont arreté les dispositions suivantes:

 

Article I

 

L'Eglise Catholique, sans distinction de Rites, jouira dans la République de Lithuanie de toutes les libertés nécessaires à l'exercice de Son pouvoir spirituel et de Sa juridiction ecclésiastique, ainsi qu'à l'administration et gestion de Ses affaires et de Ses biens, conformément aux Lois divines et au Droit Canon.

 

Article II

 

Les Evêques, le Clergé et les fidèles communiqueront librement et directement avec le Saint-Siège. Dans l'exercice de leurs fonctions, les Evêques communiqueront librement et directement avec leur Clergé et leur fidèles et pourront publier de meme leurs instructions, mandements et lettres pastorales.

 

Article III

 

Afin de maintenir les relations amicales entre le Saint-Siège et la République de Lithuanie, un Internonce Apostolique résidera en Lithuanie et un Ministre de la République résidera auprès du Saint-Siège.

 

Article IV

 

Les autorités civiles preteront leur appui à l'exécution des décisions et des décrets ecclésiastiques: au cas de destitution d'un ecclésiastique ou de sa privation d'un bénéfice ecclésiastique; au cas de défense du port de l'habit ecclésiastique; au cas de perception des taxes destinées à des buts ecclésiastiques et permises par les lois de l'Etat.

 

Article V

 

Les ecclésiastiques jouiront dans l'exercice de leur ministère d'une protection juridique spéciale. A l'égal des fonctionnaires de l'Etat, ils bénéficieront du droit d'exemption de la saisie judiciaire pour une partie de leurs traitements.

Les ecclésiastiques ayant reçu les Ordres, les religieux ayant prononcé leurs vreux, les élèves aux Séminaires et les novices dans les Noviciats, s'ils persévèrent dans leur état ecclésiastique ou religieux, seront exempts du service militaire, meme dans le cas de guerre et de levée en masse. Les ecclésiastiques seront aussi libérés des fonctions civiques, incompatibles avec la vocation sacerdotale selon le Droit Canon.

 

Article VI

 

L'immunité des églises, des chapelles et des cimetières est assurée, sans que cependant la sécurité publique ait à en souffrir.

Les armées de la République de Lithuanie jouiront de toutes les exemptions qui sont accordées aux armées par le Saint-Siège selon les prescriptions du Droit Canon. Les aumoniers exerceront les fonctions de leur ministère sous la juridiction de l'Archeveque, qui aura le droit de les choisir.

 

Article VIII

 

Les dimanches et le jour de la fete nationale de l'indépendance, les pretres officiants réciteront une prière liturgique pour la prospérité de la République de Lithuanie et de son Président.

 

Article IX

 

Aucune partie de la République de Lithuanie ne dépendra d'un Eveque dont le siège se trouverait en dehors des frontières de l'Etat lithuanien. La Province ecclésiastique, dont les diocèses et la prélature sont fixés par la Bulle Lithuanorum gente, ne sera modifiée sans accord préalable avec le Gouvernement lithuanien, sauf les rectifications paroissiales exigées par le bien des ames. En tout cas les limites de la Province ecclésiastique, des diocèses et de la prélature seront conformes aux frontières de l'Etat Lithuanien.

 

Article X

 

La création et la modification des bénéfices ecclésiastiques, des Congregations et Ordres religieux, ainsi que de leurs Maisons et établissements, dépendra de l'autorité ecclésiastique compétente, laquelle, toutes les fois que les dites mesures entraineraient des dépenses pour le Trésor de l'Etat, y procédera après entente avec le gouvernement. Les Congrégations et Ordres religieux pourront de plein droit s'établir et exister en Lithuanie s'ils constituent dans la République une province selon les règles du Droit Canon.

S'ils ne remplissent pas cette condition et déjà ils existent dans le territoire de l'Etat, les maisons existantes au moment de la ratification du présent Concordat seront reconnues par l'Etat; cependant ils ne pourront pas ouvrir des maisons nouvelles sans une autorisation spéciale du Saint-Siège.

 

Article XI

 

Le choix des Evêques appartient au Saint-Siège. Sa Sainteté consent à s'adresser au Président de la République, avant de nommer l'Archeveque et les Evêques diocésains, les coadjuteurs cum iure successionis, pour s'assurer que le Président n'a pas de raisons de caractère politique à soulever contre ce choix.

 

Article XII

 

Les Ordinaires ci-dessus, avant d'assumer leurs fonctions, preteront, entre les mains du Président de la République, un serment de fidélité d'après la formule suivante:

«Devant Dieu et sur les Saints Evangiles, je jure et je promets, comme il convient à un Eveque, fidélité à la République de Lithuanie. Je jure et je promets de respecter en toute loyauté et de faire respecter par mon Clergé le Gouvernement établi par la Constitution. Je jure et je promets en outre que je ne participerai à aucun accord ni n'assisterai à aucun conseil pouvant porter atteinte à l'Etat lithuanien ou à l'ordre public. Je ne permettrai pas à mon Clergé de participer à de telles actions. Soucieux du bien et de l'intéret de l'Etat, je tàcherai d'en écarter tout danger dont je le saurais menacé».

 

Article XIII

 

1. Dans toutes les écoles publiques, ou subventionnées par l'Etat, l'enseignement religieux est obligatoire. L'Autorité religieuse compétente en établira le programme et choisira les textes. La nomination des enseignants et la surveillance de l'enseignement religieux, en ce qui concerne son contenu et la morale des enseignants, s'effectuera conformément au Droit Canon.

Au cas où l'Ordinaire retirerait à un enseignant l'autorisation qu'il lui avait donnée, ce dernier sera par là meme privé du droit d'enseigner la Religion.

Les memes principes, concernant le choix et la révocation des enseignants, seront appliqués aux professeurs, aux agrégés et aux adjoints universitaires de la faculté de Philosophie et Théologie, que l'Etat maintient à ses frais.

2. Dans tous les diocèses, l'Eglise catholique en conformité avec le Droit Canon possédera des Séminaires ecclésiastiques subventionnés par l'Etat, qu'Elle dirigera et dont Elle nommera les enseignants.

Les brevets d'études délivrés par les grands Séminaires seront suffisants pour enseigner la Religion dans toutes les écoles publiques ou subventionnées par l'Etat.

3. Dans toutes les écoles publiques ou subventionnées par l'Etat celui-ci veillera d'accord avec les Ordinaires à ce que les élèves puissent convenablement accomplir leurs devoirs religieux.

4. En ce qui concerne l'éducation de la jeunesse catholique l'Etat reconnait aux Ordinaires les droits prévus par le canon 1381 et il donnera suite aux remontrances justifiées des memes Ordinaires.

5. Toutes les écoles qui se trouvent sous la dépendance de l'Ordinaire et se conforment au programme du Ministère de l'Instruction publique sont assimilées, pour ce qui regarde la valeur des diplomes, aux Ecoles de l'Etat.

 

Article XIV

 

Le Clergé, en Lithuanie, est autorisé à tenir des registres de naissance et de bapteme, de mariage et de décès, qui, conformément à la Constitution du pays, font foi meme dans le for civil. L'Eglise fournit à l'Etat des copies des registres de l'année en cours, ainsi que les registres de levée de l'année correspondante. Si le travail de la rédaction des actes n'est pas payé par les intéressés eux-memes, l'Etat le rétribuera.

 

Article XV

 

Les mariages célébrés en conformité des prescriptions du Code Canonique obtiennent par la meme les effets civils.

 

Article XVI

 

Les ecclésiastiques, leurs biens et les biens des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses, sont imposables à l'égal des personnes et des biens des citoyens de la République et des personnes juridiques laïques, à l'exception toutefois des édifices consacrés au service divin, des Séminaires ecclésiastiques, des maisons de formation des religieux et religieuses de meme que des maisons d'habitation des religieux et religieuses, qui ont fait vceu de pauvreté, et des biens et titres dont les revenus sont destinés aux besoins du culte religieux et ne contribuent pas aux revenus personnels des bénéficiaires. Les habitations des Evêques et du Clergé paroissial, de meme que leurs locaux officiels, seront traités par le Fisc à l'égal des habitations officielles des fonctionnaires et des locaux des Institutions de l'Etat.

 

Article XVII

 

Toutes les personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses ont, selon les règles du droit commun, le droit d'acquérir, de céder, de posséder et d'administrer, conformément au Droit Canon, leurs biens meubles ou immeubles, de meme que le droit d'ester devant toute instance ou autorité de l'Etat pour la défense de leurs droits civils.

 

Article XVIII

 

La République garantit le droit des autorités compétentes d'attribuer les fonctions, les charges et les bénéfices ecclésiastiques d'après les prescriptions du Droit Canon. A l'attribution des bénéfices paroissiaux seront appliquées les règles suivantes:

Dans le territoire de la République de Lithuanie ne peuvent pas obtenir des bénéfices paroissiaux, à moins d'avoir reçu le consentement du Gouvernement: 1. les étrangers non naturalisés; 2. les personnes dont l'activité a été contraire à la sécurité de l'Etat.

Avant de procéder aux nominations à ces bénéfices, l'autorité ecclésiastique s'informera auprès du Ministre compétent de la République pour s'assurer qu'aucune des raisons, prévues ci-dessus aux points 1. et 2., ne s'y opposerait. Au cas où le Ministre susmentionné ne présenterait pas, dans le délai de 30 jours, de telles objections contre la personne dont la nomination est envisagée, l'autorité ecclésiastique procédera à la nomination.

 

Article XIX

 

Le droit de patronage, soit de l'Etat soit des particuliers, reste en vigueur jusqu'à nouvel accord. La présentation d'un digne ecclésiastique au poste vacant sera effectuée par le patron dans le délai de 30 jours sur une liste de trois noms proposée par l'Ordinaire. Si dans les 30 jours la présentation n'a pas été faite, la provision du bénéfice deviendra libre. Dans le cas où il s'agirait d'un bénéfice paroissial, l'Ordinaire, avant de procéder à la nomination, consultera le Ministre compétent conformément à l'article XVIII.

 

Article XX

 

Si des ecclésiastiques ou religieux sont accusés près des Tribunaux laïques de crimes prévus par les lois pénales de la République, ces Tribunaux informeront immédiatement l'Ordinaire compétent de chaque affaire de ce genre et lui transmettront, le cas échéant, l'acte d'accusation et l'arret judiciaire avec ses considérants. L'Ordinaire, ou son délégué, auront le droit, après conclusion de la procédure judiciaire, de prendre connaissance des dossiers relatifs. Dans le cas d'arrestation ou d'emprisonnement des personnes susmentionnées, les autorités civiles procéderont avec les égards dus à leur état et à leur rang hiérarchique.

Les ecclésiastiques et religieux seront détenus et subiront la peine de rédusion dans des locaux séparés des locaux destinés aux lai:ques, à moins d'avoir été privés par l'Ordinaire compétent de leur dignité d'ecclésiastiques. Au cas où ils seraient condamnés par jugement à la détention, ils subiront cette peine dans un couvent ou autre maison religieuse, en des locaux destinés à cet effet.

 

Article XXI

 

Les Ordinaires veilleront à ce que tous les fidèles aient l'assistance religieuse dans leur langue maternelle, selon les règles de l'Eglise.

 

Article XXII

 

1. La République de Lithuanie reconnaît les droits de propriété des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses à tous les biens meubles et immeubles, capitaux, rentes et autres droits, que ces personnes juridiques possèdent actuellement dans le territoire de l'Etat.

2. La République de Lithuanie consent à ce que les droits de propriété susmentionnés, dans les cas où ils ne seraient pas encore inscrits aux registres hypothécaires ou autres instruments juridiques équivalents, aux noms des personnes juridiques qui les possèdent (Evechés, Chapitres, Congrégations, Ordres religieux, Séminaires, bénéfices paroissiaux, autres bénéfices, etc.), y soient inscrits, et cela sur une dédaration de l'Ordinaire compétent, certifiée par l'autorité civile compétente.

3. La question des biens immeubles dont l'Eglise a été privée par la Russie et qui se trouveraient actuellement en possession de l'Etat lithuanien, sera réglée par un arrangement ultérieur.

4. Les biens que la République de Lithuanie revendiquerait auprès des autres Etats et qui appartenaient jadis à l'Eglise, lui seront restitués conformément du Droit Canon.

 

Article XXIII

 

Les sommes, payées par la République conformément aux états fixés par la loi en vigueur sous les noms des diocèses de Samogitie et de Seinai et de l'Administration Apostolique de Vilnius, respectivement à l'archidiocèse de Kaunas et aux diocèses de Vilkaviskis et de Kaisedorys, seront payées aussi et dans la meme proportion aux nouveaux diocèses de Telsiai et Panevezys. L'Etat s'engage toutefois à augmenter ces allocations dans la meme proportion qu'il le fera pour les autres branches de l'Administration de l'Etat.

Un accord ultérieur entre les Hautes Parties contractantes réglera tout ce qui regarde le maintien des Eglises et des autres batiments ecclésiastiques ainsi que les constructions nouvelles exigées pour le bien des ames.

 

Article XXIV

 

L'Archeveque, les Evêques, le Clergé et le corps enseignant dans les grands Séminaires ont droit à la retraite. Leur participation à la caisse de retraite sera réglée ultérieurement d'accord avec les Ordinaires.

 

Article XXV

 

L'Etat accordera pleine liberté d'organisation et de fonctionnement aux associations poursuivant des buts principalement religieux, faisant partie de l'Action Catholique et, comme telles, dépendant de l'Autorité de l'Ordinaire.

 

Article XXVI

 

Toutes lois, ordonnances ou décrets, qui seraient en contradiction avec les stipulations des articles précédents, seront de ce fait même annulés, dès l'entrée en vigueur du présent Concordat.

 

Article XXVII

           

Les biens ecclésiastiques situés en Lithuanie, mais appartenant à des personnes juridiques ecclésiastiques et religieuses ayant leur siège hors des frontières de l'Etat lithuanien, et inversement, formeront l'objet d'une convention spéciale.

 

Article XXVIII

 

Le présent Concordat entrera en vigueur le jour de l'échange des actes de sa ratification. Rome, le vingt-sept Septembre mil neuf-cent vingt-sept.

 

PIERRE Card. GASPARRI                                                                 AUGUSTINAS VOLDEMARAS

 

 

Essendosi fra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica di Lituania, conchiuso, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto nel giorno 27 Settembre del corrente anno un Concordato, oggi, dieci Dicembre I927, Sua Eminenza il Signor Cardinale PIETRO GASPARRI, Segretario di Stato di Sua Santità, e Sua Eccellenza il Signor Dott. GIORGIO SAULIS, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Lituania, riuniti nelle camere del Palazzo Apostolico del Vaticano, previa lettura dei rispettivi istrumenti di ratifica, li hanno trovati pienamente conformi in tutti e singoli i loro articoli. In seguito di che, hanno entrambi proceduto allo scambio delle ratifiche medesime ed in fede di tale Atto hanno sottoscritto di loro propria mano il presente processo verbale in doppio originale, apponendovi il sigillo delle loro armi.

 

Roma, dal Palazzo Pontificio al Vaticano, il 1O Dicembre I927.

 

 

 

P. Card. GASPARRI

Dr. J. SAULIS
P. Card. GASPARRI

Dr. J. SAULIS

 

 

 

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