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LA LOI DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DE 2003
LA LOI DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU CHAPITRE I ET DES ARTICLES 47 ET 68 DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE (UZ3a, 47, 68)
Article 1
À la suite de l'article 3 de la Constitution (Journal officiel de la RS, no. 33/91-I, 42/97 et 66/2000) est ajouté le nouvel article 3.a qui s'énonce :
"article 3.a
Par un traité ratifié par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés, la Slovénie peut transférer l'exercice d'une partie de ses droits souverains à des organisations internationales fondées sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la démocratie et les principes d'Etat de droit, et peut devenir membre d'une alliance défensive d'Etats fondés sur le respect de ces valeurs.
Avant la ratification d'un traité mentionné au paragraphe précédent, l'Assemblée nationale peut fixer la date d'un référendum. Le projet est adopté au référendum si la majorité des électeurs ayant exprimé des votes valablement émis a voté en sa faveur. L'Assemblée nationale est liée par le résultat du référendum. Si un tel référendum a été réalisé, la tenue d'un référendum concernant la loi de ratification d'un tel traité n'est pas admise.
Les actes juridiques et les décisions adoptés dans le cadre des organisations internationales auxquelles la Slovénie transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains sont appliqués en Slovénie conformément à l'organisation juridique de ces organisations.
Dans les procédures d'adoption des actes juridiques et des décisions au sein des organisations internationales auxquelles la Slovénie transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains, le Gouvernement informe au fur et à mesure l'Assemblée nationale des projets de tels actes et décisions ainsi que de ses activités. Sur ces questions, l'Assemblée nationale peut adopter des points de vue dont le Gouvernement tient compte dans son travail. Les rapports entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement mentionnés dans ce paragraphe sont réglés plus en détail par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents."
Article 2
L'article 47 de la Constitution est modifié et s'énonce :
"Aucun citoyen slovène ne peut être extradé ou livré, à moins que l'obligation d'extrader ou de livrer ne résulte d'un traité par lequel la Slovénie, conformément à la disposition du premier paragraphe de l'article 3.a, transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains à une organisation internationale."
Article 3
L'article 68 de la Constitution est modifié et s'énonce :
"Les étrangers peuvent obtenir le droit de propriété sur des biens immeubles sous les conditions fixées par la loi ou un traité ratifié par l'Assemblée nationale."
II.
La Loi sur le référendum et sur l'initiative populaire (J.O. de la RS, no 15/94, 13/95 - décision de la CC, 34/96 - décision de la CC, 38/96, 43/96 - décision de la CC, 59/2001 et 11/2003 - décision de la CC) doit être harmonisée avec cette loi constitutionnelle dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Jusqu'à l'harmonisation de la loi sur le référendum et sur l'initiative populaire, les référendums mentionnés dans l'article 1 de cette loi constitutionnelle (paragraphe 2 de l'article 3.a de la Constitution) sont réalisés sur la base des dispositions du chapitre III de la Loi sur le référendum et sur l'initiative populaire.
Pour les deux référendums fixés, sur l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne et sur l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord, sont appliquées les dispositions de l'article 1 de cette loi constitutionnelle (paragraphe 2 de l'article 3.a de la Constitution) et les dispositions du chapitre
III
de la Loi sur le référendum et sur l'initiative populaire.
Cette loi constitutionnelle entre en vigueur à compter de sa promulgation à l'Assemblée nationale de la République de Slovénie.
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